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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nancy, le 15 décembre 2025, n°2025007814

Le Tribunal des activités économiques de Nancy, dans un jugement du 15 décembre 2025, a été saisi d’une demande en paiement fondée sur un solde de facture impayé. La société créancière réclamait la somme principale de 9 960 euros, assortie d’intérêts et d’une indemnité forfaitaire. En cours d’instance, les parties sont parvenues à un accord sur le principe et le montant de la dette, réduite à 8 960 euros. Elles ont sollicité du juge qu’il confère force exécutoire à leur accord, assorti d’un échéancier de paiement. La question était de savoir si le tribunal pouvait homologuer un accord transactionnel et en ordonner l’exécution forcée. Le tribunal a fait droit à cette demande en constatant l’accord et en lui donnant force exécutoire.

L’office du juge dans l’homologation d’un accord de paiement.

Le tribunal exerce ici un office de contrôle et d’homologation d’un accord intervenu entre les parties. Il se borne à constater que “les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient conclu entre elles un accord” (Motifs). Le juge ne statue pas sur le fond du litige mais donne force exécutoire à la volonté commune des parties. Cette décision a une valeur essentiellement déclarative et non juridictionnelle au sens contentieux. Elle illustre la fonction du juge comme garant de la sécurité juridique des conventions privées. La portée pratique est majeure : l’accord devient une décision exécutoire, évitant un nouveau procès en cas d’inexécution.

Les conditions et les effets de l’octroi de délais de paiement judiciaires.

Le tribunal accorde à la débitrice un échéancier de seize mensualités pour s’acquitter de la dette principale et des frais. Il subordonne ce délai à une clause de déchéance du terme, précisant qu’en cas de non-respect, “l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible” (Dispositif). Cette solution concilie les intérêts du créancier, qui obtient une garantie de paiement, et ceux du débiteur, qui bénéficie d’un répit. Elle s’inscrit dans la logique de l’article 1343-5 du code civil, bien que non cité. La valeur de cette décision est d’assouplir la contrainte de l’exigibilité immédiate tout en préservant l’effectivité de la condamnation. Sa portée est d’encourager les solutions amiables devant le juge économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».