Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 9 janvier 2026, a été saisi par un créancier d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire contre une société débitrice défaillante. Le demandeur justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, assortie de tentatives de recouvrement restées vaines. La débitrice, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas contesté l’état de cessation des paiements. Le tribunal devait donc déterminer si les conditions légales du redressement judiciaire étaient réunies. Il a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et en ouvrant la procédure.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal retient que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il précise que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Attendu). Cette définition reprend strictement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, sans innover. La valeur de cette constatation est purement factuelle : le tribunal se fonde sur l’absence de preuve d’un actif suffisant fournie par la débitrice défaillante. La portée est immédiate, car elle ouvre la voie à une mesure de redressement, sans débat contradictoire sur le montant exact du passif.
II. Les conséquences procédurales et la désignation des organes
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2025. Il désigne un juge commissaire, un mandataire judiciaire et une société de commissaires de justice pour l’inventaire. Il fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances et rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La valeur de ces mesures est l’application automatique des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. La portée est pratique : elle organise la suite de la procédure collective, en assurant la protection des créanciers et la poursuite éventuelle de l’activité, malgré l’absence de la débitrice.