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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 9 janvier 2026, n°2025016718

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 9 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société débitrice défaillante. La société créancière avait assigné la défenderesse pour voir constater son état de cessation des paiements, après des tentatives de recouvrement infructueuses. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant un redressement judiciaire.

L’état de cessation des paiements est constaté par l’impossibilité de faire face au passif exigible.

Le tribunal rappelle que “l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Attendu). Cette définition légale, reprise des articles L 631-1 du code de commerce, fonde l’ouverture de la procédure. En l’espèce, le débiteur ne justifie d’aucun actif disponible suffisant, tandis que le créancier prouve une créance certaine et impayée. La valeur de ce motif est d’appliquer strictement le critère de l’insolvabilité, sans égard à la bonne foi.

La procédure est ouverte sans comparution du débiteur, sur la base des seules pièces du demandeur.

Le jugement est qualifié de réputé contradictoire, le défendeur ne s’étant pas présenté en chambre du conseil. Le tribunal a néanmoins examiné les éléments fournis par le créancier, notamment l’exigibilité de la créance et l’échec des voies d’exécution. Cette solution souligne la portée de l’assignation comme mode de saisine unilatérale, protégeant les créanciers contre l’inertie du débiteur. La portée est de faciliter l’accès au redressement judiciaire, même en l’absence de débat contradictoire.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au jour de l’assignation.

Le tribunal fixe “provisoirement la date de cessation des paiements au 03/12/2025” (Motifs), soit le jour de l’exploit introductif d’instance. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’organiser les actions en nullité. La valeur de cette mesure est de sécuriser la procédure en l’absence d’élément contraire, tout en laissant une possibilité de révision ultérieure. La portée est de préserver les intérêts des créanciers et de la masse.

Les organes de la procédure sont désignés pour assurer le déroulement du redressement judiciaire.

Le tribunal nomme un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire. Ces désignations, conformes aux articles L 631-9 et suivants, garantissent la supervision et la gestion de l’entreprise en difficulté. La valeur de cette décision est d’assurer une mise en œuvre immédiate des mesures conservatoires. La portée est de permettre une tentative de continuation de l’activité, dans l’intérêt collectif des créanciers et des salariés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».