Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 9 janvier 2026, a été saisi par le comptable public afin de voir constater la cessation des paiements d’une société par actions simplifiée. Le demandeur justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, demeurée impayée malgré des tentatives de recouvrement. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience de la chambre du conseil. La question centrale était de savoir si l’état de cessation des paiements était caractérisé pour ouvrir une procédure collective. Le tribunal a constaté cet état et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société débitrice.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La cessation des paiements est établie par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Le tribunal rappelle que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Attendu). Cette définition légale est scrupuleusement reprise par le juge pour fonder sa décision. En l’espèce, le demandeur prouve l’existence d’une créance impayée et le débiteur ne justifie d’aucun actif disponible suffisant. La valeur de ce motif est de rappeler le critère essentiel de la trésorerie nette négative.
La portée de cette analyse est de confirmer que la simple absence de contestation par le débiteur ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements. Le juge doit vérifier concrètement l’insuffisance d’actif disponible par rapport au passif exigible, même en l’absence de débat contradictoire. Cette vérification permet d’éviter des ouvertures abusives de procédure collective.
II. La mesure de redressement judiciaire prononcée
Le constat de la cessation des paiements conduit le tribunal à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal « prononce l’ouverture du Redressement Judiciaire » après avoir constaté l’état de cessation des paiements (Dispositif). Il applique ainsi les articles L 631-1 et suivants du code de commerce, qui prévoient cette mesure lorsque le débiteur n’est pas encore en faillite irrémédiable. Le sens de cette décision est de permettre la poursuite de l’activité économique de la société débitrice sous la supervision d’organes de la procédure.
La portée de ce jugement est de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2025, soit le jour de l’assignation. Cette date est cruciale car elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés. Le tribunal désigne également un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire, assurant ainsi le bon déroulement de la procédure collective.