Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 9 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de transport en redressement judiciaire depuis le 7 novembre 2025. La procédure a été initiée d’office après le rapport oral du juge commissaire constatant l’absence de toute possibilité de redressement. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir la procédure en liquidation judiciaire faute de perspectives d’apurement du passif. Le tribunal a fait droit à cette conversion en application des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de commerce.
I. L’office du juge dans la conversion de la procédure collective
Le tribunal exerce ici un pouvoir propre en prononçant d’office la liquidation judiciaire. Il se fonde sur le rapport du juge commissaire qui révèle qu’il n’existe « aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif » (motifs, rapport oral). Ce constat impose au tribunal de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure. La solution rappelle que le juge ne peut se limiter à une simple attente des propositions du débiteur. Il doit agir dès lors que la viabilité de l’entreprise est définitivement compromise. Cette décision revêt une valeur impérative pour la sauvegarde des intérêts des créanciers et de l’emploi.
II. Les conditions et effets de la liquidation judiciaire prononcée
Le tribunal constate que le débiteur, dûment convoqué, « n’a pu faire de propositions satisfactoires » (motifs, comparution du débiteur). Cette carence justifie la cessation immédiate de l’activité et l’ouverture de la liquidation. Le jugement maintient le juge commissaire et le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur pour assurer la continuité des opérations. La portée de cette décision est de permettre la réalisation rapide de l’actif et le désintéressement des créanciers. Elle marque aussi la fin de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de commerce.