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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 5 janvier 2026, n°2025017114

Le tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement le 5 janvier 2026 concernant une demande d’ouverture de liquidation judiciaire. Le débiteur, une société par actions simplifiée, avait sollicité lui-même l’ouverture de cette procédure auprès du greffe. Après avoir été convoqué en chambre du conseil, le tribunal a constaté son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur l’éligibilité du débiteur à la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a prononcé l’ouverture de cette procédure simplifiée à son encontre.

L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements « résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette définition rejoint la conception classique de la cessation des paiements, fondée sur une comparaison entre passif et actif. Le tribunal vérifie ici un élément central de l’ouverture de toute procédure collective. La valeur de ce constat est déterminante car elle conditionne l’ensemble de la procédure. La portée de cette appréciation est d’écarter toute discussion sur la simple difficulté financière passagère.

Le tribunal précise ensuite que la liquidation judiciaire suppose un redressement « manifestement impossible » (Motifs, article L 640-1 du code de commerce). Cette condition, distincte de la simple cessation des paiements, justifie le prononcé de la liquidation plutôt que du redressement. La solution retenue confirme que le débiteur ne présente aucune perspective viable de continuation. La portée de cette appréciation est d’exclure toute mesure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le tribunal applique strictement les critères légaux sans égard à la volonté du débiteur.

L’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que l’actif du débiteur « ne comprend pas de bien immobilier » (Motifs, article L 641-2 du code de commerce). Il vérifie également que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires ne dépassent pas les seuils légaux. Cette appréciation factuelle permet d’ouvrir la liquidation judiciaire simplifiée. La valeur de cette décision est d’alléger les contraintes administratives et financières de la procédure. La portée est pratique : le liquidateur judiciaire appliquera des règles simplifiées de réalisation de l’actif.

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 2 janvier 2025 et désigne les organes de la procédure. Il « invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant » (Dispositif). Cette mesure assure la protection des droits des salariés dans la procédure. La valeur de cette invitation est de garantir leur information et leur participation éventuelle. La portée de cette disposition est d’éviter que les salariés soient privés de représentation durant la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».