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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 5 janvier 2026, n°2025016985

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire d’une société spécialisée dans la plâtrerie. Le débiteur avait lui-même sollicité cette mesure en déposant une demande au greffe, conformément aux dispositions légales en vigueur. Après avoir été convoqué en chambre du conseil, l’examen du dossier a révélé que la société se trouvait en état de cessation des paiements. La question de droit portait sur les conditions de ce constat et l’opportunité d’ouvrir une procédure collective. Le tribunal a répondu en prononçant le redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025.

I. Le constat de l’état de cessation des paiements

Le tribunal établit d’abord l’état de cessation des paiements en se fondant sur une définition légale précise. Il relève que le passif exigible ne peut être couvert par l’actif disponible du débiteur. Cette situation est qualifiée par le tribunal comme une impossibilité financière objective. La décision rappelle ainsi la condition fondamentale de toute ouverture de procédure collective.

La valeur de ce constat réside dans son caractère impératif et non discrétionnaire pour le juge. En effet, dès lors que l’état de cessation des paiements est avéré, le tribunal ne peut refuser d’ouvrir une procédure. La portée de cette solution est de protéger à la fois le débiteur et ses créanciers. Elle permet une intervention judiciaire rapide pour éviter l’aggravation du passif.

II. L’ouverture du redressement judiciaire et ses modalités

Le tribunal prononce ensuite le redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce. Il constate que le débiteur est en état de cessation des paiements et ouvre la procédure collective correspondante. Cette mesure vise à permettre la poursuite de l’activité et le règlement du passif. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025.

La portée de cette décision est double pour la société débitrice. D’une part, elle bénéficie d’une période d’observation pour redresser sa situation économique. D’autre part, elle est soumise à l’assistance d’un administrateur pour tous les actes de gestion et de disposition. Le tribunal désigne également un mandataire judiciaire et un juge commissaire pour suivre la procédure. L’inventaire et la prisée sont confiés à une société de commissaires de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».