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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 5 janvier 2026, n°2025016735

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société à responsabilité limitée. Le débiteur avait lui-même sollicité l’ouverture de cette procédure collective en raison de ses difficultés financières. Lors de l’audience en chambre du conseil, l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement furent établis. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La juridiction a répondu par l’affirmative, en constatant que les seuils légaux étaient remplis.

L’exigence d’une cessation des paiements non redressable.

Le tribunal a d’abord vérifié l’état de cessation des paiements, condition essentielle de toute liquidation. Il a relevé que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation résulte de l’examen des débats et du dossier, sans contestation des parties. La solution applique strictement l’article L 640-1 du code de commerce. En valeur, cette décision rappelle que la cessation des paiements est une situation objective et non une simple difficulté temporaire. La portée est ici de confirmer que le débiteur peut lui-même déclencher la procédure en démontrant son impasse financière.

Les critères cumulatifs de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le jugement retient ensuite que “l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 750 000 €” (Motifs). Ces trois conditions sont cumulativement remplies en l’espèce. La solution applique les articles L 641-2 et R 641-10 du code de commerce. En valeur, cette décision illustre le caractère automatique de la simplification pour les petites entreprises. La portée est de sécuriser les débiteurs sur le régime allégé applicable, réduisant les formalités et les coûts de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».