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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 5 janvier 2026, n°2025016721

Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société débitrice. Le débiteur avait sollicité lui-même l’ouverture de cette procédure collective en raison de ses difficultés financières. Lors de l’audience en chambre du conseil, le tribunal a constaté que l’entreprise était en cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en faisant droit à la demande du débiteur.

Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. Il relève que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation est le fondement même de la procédure engagée.

Ensuite, le juge vérifie que le redressement est manifestement impossible, comme l’exige l’article L 640-1 du code de commerce. Il énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de tout débiteur (…) en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Attendu). Cette impossibilité ouvre la voie à la liquidation directe.

Le tribunal applique ensuite les critères de la liquidation simplifiée prévus par les articles L 641-2 et R 641-10 du code de commerce. Il relève que l’actif ne comprend aucun bien immobilier et que les seuils de salariés et de chiffre d’affaires ne sont pas dépassés. « Tel est le cas en l’espèce » (Attendu), justifiant le recours à la procédure allégée.

La valeur de cette décision réside dans l’application automatique des critères objectifs de la liquidation simplifiée. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsque ces seuils sont réunis. La portée est pratique : elle accélère le traitement des petites entreprises sans actif immobilier.

Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 janvier 2025, conformément à l’article L 641-1 du code de commerce. Cette date est cruciale car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période. Elle est fixée de manière provisoire, laissant une possibilité de révision ultérieure.

En désignant un liquidateur et un juge-commissaire, le tribunal met en place les organes essentiels de la procédure. Il fixe également un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances déclarées. La portée de cette mesure est de garantir un traitement ordonné et rapide du passif.

Enfin, le tribunal ordonne l’exécution provisoire et la publicité immédiate du jugement. Cette célérité vise à protéger les créanciers en évitant toute dissipation d’actif. La portée de cette décision est de permettre au liquidateur d’agir sans délai pour préserver les intérêts collectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».