Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société débitrice. Le débiteur avait lui-même sollicité l’ouverture de cette procédure auprès du greffe. Lors de l’audience en chambre du conseil, le ministère public a requis la mesure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et le caractère manifestement impossible du redressement.
La première condition de la liquidation judiciaire est l’état de cessation des paiements. Le tribunal rappelle que cet état résulte de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il s’agit d’une définition classique qui protège les créanciers contre l’insolvabilité.
La seconde condition est le caractère manifestement impossible du redressement. Le tribunal énonce que la liquidation est ouverte pour tout débiteur “en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible” (motifs, article L 640-1 du Code de commerce). Cette double condition écarte toute perspective de continuation.
Sur la valeur de cette décision, le tribunal applique strictement les textes sans innover. La constatation de l’impossibilité de redressement est souveraine et exclut un plan de sauvegarde ou de redressement. La portée de l’arrêt est limitée à la situation particulière du débiteur.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 2 janvier 2025 est une mesure classique. Elle permet de déterminer la période suspecte et d’exercer les actions en nullité. Le tribunal désigne également les organes de la procédure pour l’inventaire et la prisée.
Enfin, le jugement ordonne la publicité et l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours. Cette portée pratique assure l’efficacité immédiate de la liquidation. La clôture devra être examinée dans un délai d’un an conformément à l’article L 643-9 du Code de commerce.