Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Un créancier, justifiant d’une créance certaine et de tentatives de recouvrement infructueuses, a assigné un débiteur défaillant qui ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir une procédure collective. Le tribunal a constaté cet état et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard du débiteur.
La première partie examine la caractérisation de l’état de cessation des paiements par le tribunal.
Le tribunal rappelle que cet état résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le demandeur a prouvé l’existence d’une créance exigible et des démarches de recouvrement restées vaines. Le débiteur, bien que convoqué, n’a fourni aucun élément pour démontrer la disponibilité d’un actif suffisant. Le tribunal a donc constaté que “l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Attendu 1). Ce constat repose sur une appréciation concrète de la situation financière du débiteur, en l’absence de toute contestation. La valeur de cette solution est de rappeler que la preuve de la cessation des paiements peut résulter de l’attitude passive du débiteur.
La seconde partie analyse les conséquences juridiques et le choix de la procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025, soit le jour de l’assignation. Cette mesure permet au débiteur de bénéficier d’une période d’observation et d’un plan de restructuration. La portée de cette décision est de permettre la poursuite de l’activité tout en protégeant les créanciers. Le tribunal désigne également un mandataire judiciaire et un juge commissaire pour superviser la procédure. Enfin, il ordonne la publicité du jugement et rappelle que l’exécution provisoire est de droit, assurant l’efficacité immédiate de la décision.