Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 19 décembre 2025, a été saisi par l’URSSAF d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire pour une société débitrice. La demanderesse justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que de tentatives de recouvrement demeurées vaines. La défenderesse, présente à l’audience, n’a pas démontré sa capacité à régler sa dette avec son actif disponible. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant cet état et en prononçant le redressement judiciaire.
La définition légale de la cessation des paiements est strictement appliquée par le tribunal.
Le juge rappelle que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Attendu). Cette formulation reprend exactement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal écarte ainsi toute analyse de la trésorerie future ou des perspectives de financement. Seule l’impasse immédiate entre les dettes échues et les liquidités présentes est retenue. Cette décision a une valeur pédagogique pour les praticiens en rappelant la rigueur de ce critère. Sa portée est de sécuriser la procédure en évitant des ouvertures fondées sur des éléments aléatoires.
L’ouverture du redressement judiciaire est prononcée sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants.
Le tribunal constate la cessation des paiements et ouvre immédiatement une procédure de redressement, sans envisager une liquidation directe. Cette solution reflète la vocation conservatrice de la phase d’observation, qui permet de tenter un plan de continuation. En désignant un mandataire judiciaire et un juge-commissaire, le tribunal met en place l’encadrement légal nécessaire. La portée de cette décision est de donner une chance à l’entreprise de surmonter ses difficultés. Elle illustre l’office du juge qui privilégie le sauvetage de l’activité économique lorsque les conditions sont réunies.