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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025016107

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société défaillante. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné la débitrice pour voir constater son état de cessation des paiements. La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé le redressement judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par l’actif disponible.

Le tribunal a vérifié que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi constaté que le demandeur justifiait d’une créance exigible et de tentatives de recouvrement infructueuses. Le jugement souligne que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur à la créance. Cette analyse repose sur la définition légale de la cessation des paiements reprise dans les motifs.

La valeur de cette décision est de rappeler le critère central de l’actif disponible pour caractériser la cessation des paiements. La portée de ce jugement est de confirmer que l’absence de contestation et de comparution du débiteur facilite la preuve pour le créancier. Il s’agit d’une application classique de la règle, renforcée par la défaillance de la partie défenderesse.

II. Le prononcé de la mesure de redressement judiciaire et ses conséquences immédiates.

Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2025, date de l’assignation. La décision désigne les organes de la procédure, dont un juge commissaire et un mandataire judiciaire. Elle ordonne également la réalisation d’un inventaire et d’une prisée par un commissaire de justice.

La valeur de ce dispositif est d’ouvrir une période d’observation pour tenter de sauver l’entreprise tout en apurant le passif. La portée de ce jugement est immédiate, car l’exécution provisoire est de droit, nonobstant toute voie de recours. Le tribunal a ainsi mis en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires à la gestion de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».