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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025016105

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société débitrice. L’URSSAF Languedoc Roussillon, créancière, avait assigné la société pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. La débitrice, régulièrement comparante, n’a pas contesté la situation mais n’a pas justifié de sa capacité à payer.

Le tribunal a constaté que la créance de l’URSSAF était exigible et titrée, et que les tentatives de recouvrement étaient infructueuses. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire, faute de redressement possible.

L’état de cessation des paiements est établi par l’impossibilité de faire face au passif exigible.

Le tribunal rappelle que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Attendu). Cette définition légale est strictement appliquée, la débitrice ne démontrant aucune trésorerie disponible. La valeur de ce motif est de verrouiller l’ouverture de la procédure sur un constat objectif et non sur une simple dette.

Le redressement de l’entreprise est jugé manifestement impossible, condition cumulative de la liquidation.

Le tribunal énonce que « la procédure de Liquidation Judiciaire est ouverte à l’égard de tout débiteur […] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Attendu, article L 640-1). En l’absence de toute proposition de plan ou d’activité, l’impossibilité de redressement est déduite du silence du débiteur. La portée est ici de fermer la voie à un redressement judiciaire, privilégiant la liquidation immédiate.

La date de cessation des paiements est fixée au jour de l’assignation, soit le 12 novembre 2025.

Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période. Le tribunal retient la date de l’acte introductif d’instance, ce qui est classique en l’absence de preuve d’une date antérieure. La portée est de sécuriser les actes accomplis avant cette date, sauf preuve contraire ultérieure.

La désignation d’un liquidateur et d’un juge commissaire assure la mise en œuvre de la procédure.

Le tribunal nomme un professionnel pour réaliser l’inventaire et gérer les opérations de liquidation. Cette nomination est conforme aux articles L 641-1 et suivants du code de commerce. La valeur de cette mesure est de garantir la transparence et l’efficacité de la procédure, avec un contrôle judiciaire permanent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».