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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025016102

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société défaillante. Un organisme de recouvrement avait assigné cette dernière pour voir constater la cessation des paiements et obtenir l’ouverture d’une procédure collective. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer le redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal établit que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Il relève que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Attendu que). Le sens de cette motivation est de vérifier le critère objectif de l’insolvabilité, en confrontant le passif certain et le disponible. La valeur de cette constatation est déterminante, car elle conditionne l’ouverture de toute procédure collective. La portée de ce raisonnement est de rappeler que la défaillance du débiteur, même non comparant, suffit à caractériser la cessation des paiements.

II. Le prononcé de la mesure de redressement judiciaire

Le tribunal prononce le redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce. Il précise que « l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce » (Attendu que). Le sens de cette décision est d’offrir au débiteur une chance de poursuivre son activité via un plan de redressement. La valeur de cette mesure est protectrice, tant pour le débiteur que pour les créanciers. Sa portée est de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l’assignation, soit le 18 novembre 2025.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».