Le tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement le 19 décembre 2025 convertissant d’office un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La procédure concernait une société débitrice, placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2025, sans nomination d’administrateur. Le mandataire judiciaire a constaté que le débiteur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé. Le juge commissaire en a déduit un désintérêt du débiteur pour la procédure. La question était de savoir si l’absence de coopération du débiteur justifiait la conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant la liquidation judiciaire d’office.
I. La carence du débiteur comme fondement de la conversion.
Le tribunal se fonde sur l’absence de coopération du débiteur pour caractériser l’impossibilité de redressement. « le débiteur ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé de sorte qu’en l’état de sa carence la situation économique de l’entreprise n’avait pu être appréhendée » (Motifs). Cette carence est interprétée comme un désintérêt total pour la procédure collective en cours. La solution retient un critère comportemental pour déclencher la liquidation judiciaire, au-delà des seules difficultés économiques. Elle fait ainsi de l’obligation de collaborer du débiteur une condition implicite du maintien en redressement. La valeur de cette décision est d’affirmer que le passivité du débiteur équivaut à une absence de perspective sérieuse de redressement.
II. La liquidation judiciaire prononcée d’office par le tribunal.
Le tribunal use de son pouvoir d’office prévu à l’article L 631-15-II du code de commerce pour mettre fin à la période d’observation. « aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce » (Motifs). Cette conversion d’office intervient sans demande préalable d’une partie, sur simple constat de l’impossibilité de redressement. La portée de cette solution est d’offrir au juge un outil efficace pour clore rapidement une procédure sans avenir. Elle rappelle également que la période d’observation n’est pas un droit acquis pour le débiteur défaillant. Enfin, cette décision souligne l’importance du rôle actif du mandataire judiciaire dans l’alerte du tribunal.