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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2025002985

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de primeur. La société débitrice avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture de cette procédure. Le tribunal a constaté que le passif exigible s’élevait à 1 899,27 euros tandis que l’actif disponible était très faible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en désignant les organes de celle-ci.

L’existence de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal a d’abord constaté que la société se trouvait en état de cessation des paiements, une condition essentielle pour ouvrir toute procédure collective. Il a relevé que “le débiteur indique que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de Commerce” (Jugement, motifs). Cette déclaration, corroborée par les pièces du dossier, établit que le passif exigible dépasse l’actif disponible. Le tribunal a également vérifié l’absence de toute requête en nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur dans les quarante-cinq jours. Cette vérification préalable garantit la sincérité de la démarche et écarte toute tentative de contournement des procédures amiables.

Ensuite, le tribunal a caractérisé l’impossibilité manifeste de redressement, justifiant le recours à la liquidation plutôt qu’au redressement judiciaire. Il a souligné que “le redressement de cette entreprise est manifestement impossible dans la mesure où l’activité est arrêtée” (Jugement, motifs). Cette cessation d’activité, élément factuel déterminant, rend toute perspective de continuation ou de cession illusoire. La solution retenue est conforme à l’esprit de la loi qui réserve la liquidation aux situations irrémédiablement compromises. En portée, cette appréciation souveraine des juges du fond rappelle que l’arrêt de l’activité constitue un indice grave de l’impossibilité de redressement.

Les conditions spécifiques de la procédure simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements.

Le tribunal a ensuite vérifié que les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies, en application de l’article L.641-2 du code de commerce. Il a constaté que “les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce, justifiant l’application du régime simplifié, sont remplies puisqu’il n’existe aucun actif immobilier” (Jugement, motifs). Cette absence d’actif immobilier, cumulée au non-dépassement des seuils de l’article D.641-10, permet de recourir à une procédure allégée, moins coûteuse et plus rapide. La valeur de cette solution est d’adapter la procédure à la réalité économique du débiteur, souvent une très petite entreprise.

Enfin, le tribunal a fixé la date probable de cessation des paiements au 1er août 2025, conformément à l’article L.641-9 du code de commerce. Cette date, antérieure à la déclaration, permet de déterminer la période suspecte et d’identifier d’éventuelles actions en nullité. En portée, cette fixation repose sur les éléments fournis par le débiteur et les pièces annexées au dossier. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge qui, sans être lié par la déclaration, doit motiver sa décision à partir des indices objectifs de l’état d’insolvabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».