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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2025002169

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2025, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La société créancière avait obtenu une ordonnance le 23 mai 2025, signifiée le 3 juillet 2025, pour le paiement de 32 118,12 euros. La débitrice a formé opposition le 1er août 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025. La question de droit portait sur la recevabilité de l’opposition et sur le sort de la demande en l’absence de comparution du créancier. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable et a prononcé la caducité de la signification de l’ordonnance.

I. Une opposition recevable en la forme malgré l’absence de comparution du demandeur.

Le tribunal rappelle que l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. En l’espèce, la signification est intervenue le 3 juillet 2025, et la déclaration au greffe a été reçue le 1er août 2025. Le juge applique strictement les délais légaux en déclarant l’opposition recevable en la forme. Cette solution assure la sécurité juridique des voies de recours. La valeur de cette décision est de confirmer que le respect du délai d’un mois est une condition de recevabilité impérative. Sa portée est d’encourager les parties à agir rapidement pour contester une injonction de payer.

II. L’absence de comparution du demandeur entraîne la caducité de la signification de l’ordonnance.

Le tribunal constate que la société créancière, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas pour soutenir sa demande. Il applique l’article 468 du code de procédure civile, selon lequel « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ». La débitrice a sollicité un tel jugement, ce qui est conforme à la jurisprudence constante (Civ.2ème 10.03.1988). Le juge prononce alors la caducité de la signification de l’ordonnance, la rendant non avenue. Cette décision a pour sens de sanctionner le désintérêt du demandeur pour sa propre action. Sa valeur est de rappeler le caractère contradictoire de la procédure orale devant le tribunal de commerce. Sa portée est d’inciter chaque partie à comparaitre pour défendre ses intérêts sous peine de voir sa demande anéantie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».