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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2024002696

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 19 décembre 2025, a dû statuer sur une opposition à une injonction de payer, avant d’être confronté à l’ouverture d’une procédure collective. Une société créancière réclamait le paiement de factures impayées, tandis que la débitrice contestait l’application de nouveaux tarifs et certaines livraisons. La question de droit portait sur le sort de l’instance en cours lorsqu’un redressement judiciaire survient. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, puis a sursis à statuer en ordonnant une suspension de l’instance.

La recevabilité de l’opposition a été admise sur le fondement des règles de procédure civile. Le tribunal a constaté que l’opposition avait été formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a ainsi jugé que “l’opposition de la société NCPN, faite dans les conditions requises, doit dès lors être déclarée recevable en la forme” (Motivation, Sur la recevabilité de l’opposition). Cette solution confirme l’application littérale des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Sa valeur est purement formelle et n’engage pas le fond du litige. Sa portée est de garantir le droit d’accès au juge pour le débiteur frappé d’une injonction.

L’instance a ensuite été interrompue en raison du redressement judiciaire du défendeur, survenu en cours de délibéré. Le tribunal a rappelé que “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers” (Motivation, Sur le fond, citation de l’article L622-21 du Code de commerce). Il a également précisé que “les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance” (Motivation, Sur le fond, citation de l’article L622-22 du Code de commerce). Cette décision applique strictement les règles de l’effet interruptif des procédures collectives. Sa valeur est impérative et d’ordre public, visant à protéger l’égalité des créanciers. Sa portée est de transformer l’objet du litige, qui passe d’une demande en paiement à une demande en fixation de créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».