Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement rendu le 7 janvier 2026, a prononcé une interdiction de gérer de quatre ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation. Le liquidateur judiciaire avait assigné ce dirigeant pour plusieurs manquements graves aux obligations légales. La question de droit portait sur la caractérisation des griefs justifiant une sanction commerciale. La solution retient l’intégralité des quatre griefs invoqués et prononce la mesure d’interdiction.
L’absence de comptabilité constitue un manquement fondamental aux obligations du dirigeant.
Le tribunal constate que « M. [X] [I] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice » (Motifs, point 1). Cette absence totale de remise, couplée à l’absence de dépôt des comptes annuels au greffe, établit une présomption d’absence de tenue de comptabilité. La valeur de ce raisonnement est de permettre de sanctionner une carence absolue sans exiger la preuve d’une comptabilité fictive. La portée est de rappeler que l’obligation comptable est une condition essentielle de la transparence de la gestion.
Le défaut de remise des renseignements obligatoires est retenu comme un acte de mauvaise foi.
Le tribunal relève que « le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » » (Motifs, point 2). Cette absence de réclamation, après un avis déposé dans la boîte aux lettres, prouve l’élément intentionnel du grief. La sens de cette décision est d’assimiler le non-retrait d’un recommandé à une manifestation de mauvaise foi. La portée est d’étendre la notion de coopération aux actes passifs du dirigeant.
L’omission de déclaration de cessation des paiements est sanctionnée comme un acte sciemment commis.
Le tribunal affirme que « c’est sciemment que M. [X] [I] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours » (Motifs, point 3). La connaissance de l’état de cessation des paiements est déduite des dettes bancaires apparues dans les déclarations de créances. La valeur de cette déduction est de ne pas exiger un aveu direct du dirigeant. La portée est de protéger les créanciers contre les retards volontaires de déclaration.
L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure est établie par la carence du dirigeant.
Le tribunal retient que « les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [X] [I] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération » (Motifs, point 4). Cette solution dispense le liquidateur de produire d’autres preuves que son propre témoignage. La portée est de renforcer l’efficacité des procédures collectives en facilitant la preuve de l’obstruction.
La sanction prononcée est adaptée à la gravité cumulée des quatre griefs retenus.
Le tribunal fixe l’interdiction de gérer à quatre ans en raison de « la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus » (Motifs, paragraphe final). La valeur de cette décision est de proportionner la peine à l’ampleur du passif et à l’absence d’explications du dirigeant. La portée est de dissuader les comportements fautifs en alourdissant la sanction en cas de cumul de manquements.