Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement rendu le 7 janvier 2026, a prononcé une faillite personnelle de deux ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation. Le liquidateur judiciaire assignait le dirigeant pour plusieurs manquements graves liés à la gestion de l’entreprise. La question de droit portait sur la caractérisation des griefs de l’article L.653-5 et L.653-8 du code de commerce et la sanction applicable. Le tribunal a retenu l’absence de comptabilité et la non-remise des documents, mais a requalifié le défaut de déclaration de cessation des paiements.
L’absence de comptabilité est établie par la carence totale du dirigeant à fournir des documents. Le tribunal relève que « M. [Y] [Z] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice » (SUR CE, 1). Cette absence, couplée à l’absence de dépôt au greffe, constitue une présomption d’irrégularité comptable. La valeur de cette solution est de rappeler que la simple allégation de vol sans plainte ne suffit pas à écarter le grief.
La non-remise des renseignements de l’article L.622-6 est retenue comme un acte de mauvaise foi. Le tribunal constate que « M. [Y] [Z], bien qu’informé, n’a remis aucun de ces documents » (SUR CE, 2). La portée de cette décision est de sanctionner l’obstruction passive du dirigeant, essentielle à la transparence de la procédure collective.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements est écarté comme grief autonome mais pris en compte dans le quantum. Le tribunal juge que « le grief invoqué seul relève exclusivement d’un cas d’interdiction de gérer » (SUR CE, 3). La valeur de ce raisonnement est de distinguer les sanctions selon la nature précise de chaque manquement, tout en permettant une appréciation globale des fautes.
La sanction de faillite personnelle de deux ans est prononcée en considération de la gravité des faits et du passif élevé. Le tribunal souligne que « la carence de M. [Y] [Z] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés » (SUR CE). La portée de cette décision est de rappeler que le dirigeant défaillant ne peut invoquer des circonstances atténuantes qu’il n’a pas prouvées.