Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a prononcé une interdiction de gérer de quatre ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation. Le liquidateur judiciaire avait assigné le dirigeant sur le fondement de quatre griefs tirés du code de commerce. La question de droit portait sur la caractérisation des manquements justifiant une sanction personnelle et sur la proportionnalité de sa durée. La juridiction a retenu l’intégralité des griefs et fixé la sanction à quatre ans.
La première sous-partie examine la caractérisation des manquements comptables et déclaratifs. Le tribunal retient que le dirigeant « n’a pas tenu de comptabilité de la création de l’entreprise le 07/01/2019 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 25/07/2022″ (Motifs, point 1). Cette absence totale de comptabilité constitue un manquement grave à une obligation légale essentielle.
La même rigueur s’applique au défaut de remise des documents obligatoires. Le juge constate que « le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel […] atteste de sa mauvaise foi » (Motifs, point 2). Cette qualification de mauvaise foi est déterminante pour retenir ce grief spécifique.
La seconde sous-partie analyse les manquements à la déclaration de cessation des paiements et à la coopération. Le tribunal affirme que « c’est sciemment que M. [O] [L] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours » (Motifs, point 3). L’élément intentionnel est ici présumé par l’existence de dettes fiscales nécessairement connues.
L’absence de coopération est également sanctionnée par une présomption simple. Les juges estiment que « les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, […] suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants » (Motifs, point 4). Cette solution allège la charge de la preuve pour le liquidateur.
La portée de cette décision réside dans la fixation de la durée de la sanction à quatre ans. Le tribunal motive ce quantum par « la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus » et par « le passif généré et des griefs caractérisés » (Motifs, dispositif). La carence du dirigeant empêche toute individualisation plus poussée de la peine.
La valeur de l’arrêt tient à l’affirmation de la présomption de mauvaise foi en cas de non-respect persistant des obligations. La solution rappelle que l’absence de comptabilité et de coopération constitue un faisceau d’indices suffisant pour prononcer une interdiction de gérer lourde.