Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, a condamné une société débitrice au paiement d’une créance cédée par subrogation.
La société d’affacturage, subrogée dans les droits d’un fournisseur, avait assigné la société débitrice défaillante en paiement d’une facture impayée de 20 525,10 euros.
La question de droit centrale portait sur la validité de la subrogation conventionnelle et la recevabilité de l’action du factor contre le débiteur cédé.
Le tribunal a jugé l’action recevable et a fait droit à l’intégralité des demandes en principal, intérêts et indemnités.
La recevabilité de l’action du factor est conditionnée à la preuve d’une subrogation régulière.
Le tribunal a validé le mécanisme en constatant que la société d’affacturage justifiait suffisamment de la réalité de la subrogation.
Il relève que « la société FACTOFRANCE justifie de manière suffisante de la réalité et de la régularité de la subrogation conventionnelle invoquée » (Sur ce, le tribunal).
La valeur de cette solution est de rappeler que la preuve de la subrogation peut résulter d’un faisceau d’indices comme la quittance subrogative et le paiement.
La portée de cette décision est de sécuriser la pratique de l’affacturage en admettant la validité de la subrogation même en l’absence de mention expresse sur la facture.
Le montant de la créance et les accessoires sont accordés sur le fondement des pièces contractuelles.
Le tribunal a estimé que les documents versés aux débats établissaient le caractère certain de la créance.
Il a ainsi condamné la société débitrice au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette solution applique strictement le principe selon lequel le subrogé dispose des mêmes droits que le créancier originaire.
La portée de ce point est de confirmer que le factor peut obtenir la capitalisation des intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce.