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Tribunal de commerce de Melun, le 22 décembre 2025, n°2025P00965

Le Tribunal de commerce de Melun, par un jugement du 22 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate d’une entreprise de vente de robes de mariée. La procédure est initiée par la déclaration de cessation des paiements de la débitrice, qui sollicite elle-même l’ouverture d’une liquidation sans poursuite d’activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir cette procédure et sur la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande, en prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et en fixant la cessation des paiements au 12 juin 2025.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire sur demande de la débitrice.

Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements de l’entreprise débitrice. Il relève que « l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible déclaré, et que son redressement est manifestement impossible » (Sur ce, premier attendu). Cette double condition cumule l’insolvabilité et l’impossibilité manifeste de redressement, justifiant la liquidation directe. La valeur de cette décision est de rappeler que la liquidation judiciaire peut être prononcée sans période d’observation lorsque la situation est irrémédiable. Sa portée est d’illustrer l’application de l’article L.640-1 du code de commerce à une très petite entreprise.

Le tribunal fait ensuite droit à la demande expresse de la débitrice en ouvrant une procédure « sans poursuite d’activité ». En l’espèce, la représentante légale a elle-même sollicité cette modalité, ce qui démontre une absence de perspective de cession ou de continuation. Le sens de cette décision est d’éviter une période d’observation inutile qui ne ferait qu’aggraver le passif. La portée de ce choix est de privilégier une liquidation rapide, conforme à l’intérêt des créanciers et à la situation désespérée de l’entreprise.

II. Les modalités particulières de la procédure de liquidation.

Sur la fixation de la date de cessation des paiements, le tribunal s’écarte de la déclaration initiale de la débitrice. Il fixe cette date au 12 juin 2025 « sur le fondement des déclarations de Mme [M] [J] [B] [T] concernant sa dette de TVA » (Sur ce, quatrième attendu). Le sens de cette fixation est de rechercher la date réelle de l’insolvabilité, même contre les dires du débiteur. Sa portée est d’éviter des nullités de la période suspecte et de garantir l’égalité entre les créanciers.

Enfin, le tribunal ordonne l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif ne comprenant aucun bien immobilier et l’entreprise étant sous les seuils légaux. Il fixe un délai de six mois pour la clôture de la procédure. Le sens de cette mesure est d’alléger les formalités et les coûts pour une procédure manifestement peu complexe. Sa portée est de démontrer l’adaptation des règles procédurales à la taille modeste de l’entreprise débitrice, conformément aux articles L.644-2 à L.644-6 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».