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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Melun, le 17 décembre 2025, n°2024F00542

Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement du 17 décembre 2025, était saisi par des créanciers d’une société en liquidation amiable. Ils recherchaient la responsabilité du liquidateur pour n’avoir pas apuré leur créance avant la clôture des opérations. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action et le quantum de la réparation due par le liquidateur pour sa faute. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné le liquidateur à payer une somme réduite, assortie de délais de paiement.

I. La recevabilité de l’action fondée sur le point de départ de la prescription

Le tribunal écarte l’exception de prescription en retenant une date de départ spécifique. Il constate qu’ « aucune publication de la clôture de la liquidation de la société [F] CLIM n’a été effectuée » (Motifs). La radiation d’office au registre du commerce, intervenue le 7 mars 2024, est alors retenue comme le point de départ du délai de trois ans. L’assignation du 25 novembre 2024 étant postérieure de moins de trois ans, l’action est jugée recevable. Cette solution précise que la prescription de l’action contre le liquidateur court de la radiation, non de la dissolution, protégeant ainsi les créanciers.

II. La responsabilité du liquidateur pour défaut d’apurement du passif connu

Le tribunal retient la faute du liquidateur qui avait connaissance de la dette et ne l’a pas apurée. Il rappelle que le liquidateur doit apurer le passif et engage sa responsabilité en omettant de provisionner une dette connue. Le liquidateur avait été informé par une signification du jugement et un courrier de relance. Le tribunal limite cependant le quantum de la condamnation au montant de la dette incombant à la société liquidée, après déduction des sommes déjà perçues par saisie. La portée de cette décision est de rappeler l’obligation stricte du liquidateur de traiter le passif connu, tout en cantonnant sa responsabilité au préjudice direct de chaque créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».