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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Meaux, le 5 janvier 2026, n°2025015415

Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de restauration japonaise. La cessation des paiements était constatée, le passif exigible s’élevant à 23 392,75 euros sans actif disponible identifié. Le ministère public avait saisi le tribunal sur le fondement de l’article L.631-5 du code de commerce. Après une enquête et l’audition du débiteur, la question centrale était de savoir si les conditions de la liquidation judiciaire étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant la liquidation simplifiée.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a vérifié les conditions légales de l’ouverture de la procédure collective. Il a constaté que « le passif exigible s’élève à 23.392,75 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié » (Attendu). Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens des articles L.640-1 du code de commerce. La date de cette cessation a été provisoirement fixée au 5 juillet 2024. La valeur de cette décision est de sécuriser la date de référence pour les actions en nullité de la période suspecte. Sa portée est d’ouvrir la voie à la liquidation, faute de redressement possible.

II. Le choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a retenu la forme simplifiée de la liquidation, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce. Il a motivé ce choix en relevant que « la poursuite de l’activité n’est pas possible » (Attendu). Le sens de cette décision est d’adapter la procédure à la taille modeste de l’entreprise et à l’absence d’actif significatif. La valeur de ce choix réside dans la célérité et la réduction des coûts de la procédure. Sa portée est de confier au liquidateur une mission simplifiée, notamment pour l’établissement de l’inventaire et la clôture dans un délai de six mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».