Le tribunal de commerce de Meaux, par un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de fabrication de produits alimentaires. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement de l’article L.631-5 du code de commerce. L’enquête préalable a révélé un passif exigible de 149 000 euros sans actif disponible pour y faire face. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure.
L’existence de l’état de cessation des paiements est établie par l’insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal a constaté que le passif exigible s’élève à 149 000 euros et qu’aucun actif disponible n’a été identifié. Il relève ainsi que « l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible » (Attendu). Cette constatation matérialise l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La valeur de cette solution est de rappeler le critère objectif de l’état de cessation des paiements. La portée est de confirmer que l’insuffisance d’actif disponible, même en l’absence de passif exigible immédiat, suffit à caractériser la situation.
La poursuite de l’activité n’étant pas compromise, le tribunal ouvre une période d’observation.
Le jugement ouvre une procédure de redressement judiciaire car « la poursuite de l’activité ne semble pas compromise » (Attendu). Cette appréciation positive distingue la situation d’une liquidation judiciaire immédiate. La valeur de ce choix est de privilégier le sauvetage de l’entreprise par une période d’observation. La portée est de confier à l’administrateur judiciaire une mission d’assistance et d’évaluation des capacités financières. Le tribunal fixe la fin de la période d’observation au 5 juillet 2026, permettant ainsi un réexamen rapide de la situation.