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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Meaux, le 15 décembre 2025, n°2025015333

Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement de l’article L.631-5 du code de commerce en raison de l’état de cessation des paiements de la société. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une telle procédure à l’encontre du débiteur défaillant. La solution retient que le passif exigible n’est pas couvert par l’actif disponible, mais que la poursuite d’activité n’est pas compromise.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal constate que le passif exigible s’élève à 18091.78 euros sans qu’aucun actif disponible ne soit identifié pour y faire face. Il retient en effet qu’ « aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié » (Attendu). Cette absence totale de trésorerie établit juridiquement l’impossibilité pour le débiteur de payer ses dettes certaines et exigibles. La valeur de cette constatation réside dans la rigueur de l’appréciation comptable, fondée sur l’enquête préalable ordonnée par le tribunal. La portée de ce constat est d’ouvrir la voie à une procédure collective, tout en écartant d’emblée un simple règlement amiable.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 20 septembre 2024.

Le tribunal fixe cette date sur la base des éléments recueillis, en application des dispositions légales relatives à la période suspecte. Il est précisé qu’ « à la date de cessation des paiements de la Sàrl CHAPI ETANCHE, l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible » (Attendu). Le sens de cette fixation provisoire est de permettre l’examen des actes accomplis pendant la période antérieure à l’ouverture. Sa valeur est de préserver les droits des créanciers en permettant d’éventuelles actions en nullité. La portée de cette mesure est de sécuriser le passif et d’éviter des actes frauduleux.

La poursuite de l’activité justifie l’ouverture d’un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation.

Le tribunal estime que « la poursuite de l’activité ne semble pas compromise, il convient donc d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire » (Attendu). Cette appréciation positive distingue le redressement de la liquidation judiciaire, réservée aux situations irrémédiablement compromises. Le sens de cette décision est de favoriser le sauvetage de l’entreprise par un plan de continuation ou de cession. Sa valeur est de laisser une chance au débiteur de surmonter ses difficultés sous contrôle judiciaire. La portée de ce choix est de maintenir l’activité économique et les emplois durant une période d’observation.

La période d’observation fixée au 15 juin 2026 encadre la phase de diagnostic et de préparation du plan.

Le tribunal ouvre une période d’observation de six mois, conformément aux dispositions du code de commerce, pour évaluer les capacités financières de l’entreprise. Cette durée permet au mandataire judiciaire d’établir la liste des créances et au juge-commissaire de suivre la situation. Le sens de cette mesure est de permettre une analyse approfondie de la viabilité économique du débiteur. Sa valeur est de garantir un délai suffisant pour élaborer un projet de plan réaliste. La portée de cette fixation est de donner un cadre temporel strict à la procédure, avec un premier rapport attendu dès janvier 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».