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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 8 janvier 2026, n°2025P02288

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 8 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire dite bipatrimoniale à l’encontre d’une entrepreneur individuel. La débitrice, exerçant une activité de formatrice sans salarié et sans chiffre d’affaires depuis octobre 2024, avait déclaré sa cessation des paiements le 24 décembre 2025. Le tribunal devait déterminer si les conditions d’une procédure unique englobant les patrimoines professionnel et personnel étaient réunies. Il a répondu par l’affirmative, constatant à la fois l’état de cessation des paiements professionnel et la situation de surendettement personnel.

La recevabilité de la demande bipatrimoniale repose sur l’appréciation conjointe des deux patrimoines. Le tribunal rappelle que l’article L. 681-1 du code de commerce impose d’examiner la situation du patrimoine professionnel pour les conditions du livre VI, et celle du patrimoine personnel pour le surendettement. En l’espèce, il constate que la débitrice “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Sur quoi). Cette analyse séparée mais simultanée fonde la compétence du juge des activités économiques pour ouvrir une procédure unique, évitant un double saisissement des juridictions. La valeur de cette solution est de simplifier le traitement des situations mixtes, où un entrepreneur individuel cumule dettes professionnelles et personnelles. Sa portée est d’unifier le sort des deux patrimoines sous la direction d’un seul liquidateur.

La caractérisation du surendettement personnel est essentielle pour déclencher la procédure bipatrimoniale. Le tribunal applique l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui exige une “impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes”. Il relève que la débitrice, locataire de son logement, est “manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes” (Sur quoi). Cette constatation, distincte de la cessation des paiements professionnelle, permet d’inclure le passif personnel de 22 522 euros dans la liquidation. La valeur de cette décision est de protéger la débitrice contre des poursuites individuelles sur ses biens personnels. Sa portée est d’étendre le champ de la procédure collective au-delà du seul actif professionnel.

L’application de la procédure simplifiée est conditionnée par des critères légaux désormais vérifiés. L’article L. 641-2 du code de commerce exige l’absence de bien immobilier, un effectif salarié et un chiffre d’affaires inférieurs à des seuils fixés par décret. Le tribunal dispose “des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis” (Sur quoi). En l’absence de salarié et de chiffre d’affaires, la liquidation simplifiée s’impose, accélérant les opérations et réduisant les coûts. La valeur de ce choix est de proportionner la procédure à la taille modeste de l’entreprise. Sa portée est d’imposer un délai de clôture de six mois, garantissant une sortie rapide pour la débitrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».