Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2026, a été saisi d’une demande en paiement fondée sur des factures impayées et un aval de lettre de change.
Une société créancière poursuivait solidairement une société débitrice et son gérant, ce dernier étant engagé à hauteur de 10 000 euros en qualité d’avaliste.
Les défendeurs contestaient le montant de l’indemnité de recouvrement et de la clause pénale, tout en sollicitant des délais de paiement.
La question de droit portait sur le bien-fondé des créances et sur l’opportunité d’accorder des délais de grâce.
Le tribunal a condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues, mais leur a accordé un échelonnement sur douze mois.
La reconnaissance du principe de la créance et la modération des accessoires.
Le tribunal a estimé que les prétentions du créancier étaient fondées, s’appuyant sur les documents produits.
Il a jugé que « l’analyse des documents produits (…) révèle que les prétentions de la société MATERIAUX [R] sont fondées en leurs principe et montant » (Sur quoi).
Ce faisant, la juridiction a fait une application classique des règles de la preuve en matière contractuelle, validant le principe de la dette.
La valeur de cette décision est de rappeler que la production de factures et de mises en demeure suffit à établir une créance certaine.
Cependant, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de préjudice distinct.
En cela, le jugement rappelle que l’exercice d’un droit de défense, même infructueux, ne constitue pas nécessairement une faute.
L’octroi de délais de paiement et la portée de l’aval.
Le tribunal a fait preuve de pragmatisme en accordant aux débiteurs des délais de paiement sur douze mois.
Cette décision, fondée sur « les circonstances particulières de la cause » (Sur quoi), illustre le pouvoir souverain du juge d’aménager l’exécution.
La portée de cette solution est de concilier les intérêts du créancier avec la situation économique des débiteurs, évitant leur asphyxie.
Par ailleurs, la condamnation solidaire du gérant, limitée à 10 000 euros, confirme la force obligatoire de l’aval cambiaire.
Ainsi, le tribunal rappelle que l’avaliste est tenu dans les mêmes conditions que le tiré, mais dans la limite de son engagement personnel.