Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2026, statuait sur une opposition à une injonction de payer. Un assuré contestait une facture d’assurance impayée de 765 euros avant de reconnaître le principe de la dette. Le demandeur sollicitait la confirmation de la condamnation tandis que le défendeur réclamait des délais de paiement. La question centrale était de savoir si le juge pouvait concilier le paiement d’une créance certaine avec l’octroi de délais de grâce. Le tribunal a rejeté l’opposition, condamné l’assuré au paiement, mais lui a accordé un échelonnement sur trois mois.
La reconnaissance de la créance et l’office du juge.
Le tribunal constate que le défendeur « n’entend plus contester devoir verser » la somme réclamée en principal. Cette reconnaissance judiciaire emporte acquiescement et prive l’opposition de tout fondement contentieux. Le juge tire les conséquences de cet aveu en déclarant la créance « fondée en ses principe et montant ». Il valide ainsi le principe d’une condamnation sans débat sur l’existence de la dette. La solution sécurise le créancier en évitant un rejet de l’opposition fondé sur un simple désistement. Elle rappelle que l’acquiescement lie le juge sur le principe de la créance.
L’octroi de délais de paiement et le pouvoir modérateur du juge.
Le tribunal estime « qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder » des délais de paiement. Il exerce ainsi la faculté prévue à l’article 1343-5 du code civil sans exiger de démonstration détaillée des difficultés financières. Le juge réduit la demande initiale de huit mensualités à trois seulement, manifestant un contrôle strict de la proportionnalité. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge d’adapter la contrainte aux capacités du débiteur. Elle concilie efficacement l’exigibilité de la créance avec la nécessité de préserver la solvabilité du justiciable.