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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 8 janvier 2026, n°2024F00167

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement du 8 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences d’une cession de fonds de commerce impayée. Une société cédante et sa gérante avaient assigné la société cessionnaire et ses cautions en paiement du solde du prix. La cessionnaire ayant été placée en redressement judiciaire, l’instance a été reprise à l’encontre du mandataire judiciaire. La question centrale était de déterminer le sort des créances et des actions dirigées contre les cautions dans ce contexte collectif. Le tribunal a fixé la créance au passif et sursis à statuer sur les demandes contre les cautions.

I. La fixation de la créance au passif de la procédure collective

Le tribunal a fait application des règles de la procédure collective pour constater la créance née de la cession. Il a ainsi distingué entre les demandes recevables et celles qui ne l’étaient pas.

A. L’admission de la créance principale

La juridiction a constaté que les conditions de reprise de l’instance étaient remplies, le créancier ayant déclaré sa créance et attrait le mandataire judiciaire. Elle a écarté la demande de sursis à statuer, jugeant que « la vérification des créances par le Juge-commissaire n’a donc aucun impact sur la présente instance ». En conséquence, elle a fixé la créance au titre du solde du prix de cession à 219 000 euros à titre privilégié, avec intérêts au taux mensuel de 4%. Le tribunal a en revanche refusé la capitalisation des intérêts en application de l’article L. 622-28 du code de commerce. Cette solution démontre que la constatation judiciaire d’une créance est indépendante de la vérification ultérieure par le juge-commissaire. La valeur de cet arrêt est de préciser l’articulation entre l’instance en fixation et la procédure de vérification du passif.

B. Le rejet des demandes accessoires

Le tribunal a débouté la société cédante de sa demande de fixation d’une créance de 28 277,49 euros pour des prestations postérieures à la cession, faute de justificatifs probants. Il a également renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir concernant l’injonction de reprise des contrats, en raison de la procédure collective. Enfin, il a rejeté l’appel en garantie formé au titre de la dette locative, la société ne justifiant pas d’une condamnation à son encontre. Ces décisions illustrent la rigueur probatoire exigée devant le juge du fond, même dans le cadre d’une procédure collective. La portée de ce jugement est de rappeler que le juge du fond ne peut se substituer aux organes de la procédure pour les demandes d’exécution en nature.

II. Le sort des actions contre les cautions dans l’attente du plan

Le tribunal a dû se prononcer sur la poursuite des actions engagées contre les personnes physiques s’étant portées cautions solidaires. Il a fait une application stricte des règles de suspension des poursuites.

A. L’application de la suspension légale des poursuites

Les cautions sollicitaient la suspension de l’instance à leur encontre en se fondant sur l’article L. 622-28 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à cette demande, rappelant que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ». Il a ainsi sursis à statuer sur les demandes formées contre les cautions dans l’attente de l’issue de la procédure collective. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui protège les cautions personnes physiques des poursuites pendant la période d’observation. La valeur de ce point est d’affirmer que la suspension est automatique et ne nécessite pas de décision préalable du juge.

B. La distinction avec l’action en fixation contre le débiteur principal

Le tribunal a opéré une distinction nette entre l’action en fixation de la créance contre la société débitrice et l’action en paiement contre les cautions. Pour la première, l’instance était reprise et tendait uniquement à la constatation de la créance. Pour les secondes, l’action était suspendue, empêchant toute condamnation immédiate. Cette différence de traitement s’explique par la finalité de la suspension, qui est de préserver les chances de redressement de la société débitrice en évitant des exécutions forcées contre ses garants. La portée de ce jugement est de rappeler que le créancier ne peut pas obtenir un titre exécutoire contre les cautions tant que le plan de redressement n’est pas arrêté ou la liquidation prononcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».