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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 7 janvier 2026, n°2025R00338

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par une ordonnance de référé du 7 janvier 2026, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire. La société requérante, maître d’ouvrage, invoquait des désordres affectant un ouvrage réceptionné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses, constructeur et assureurs, ne s’opposaient pas à la mesure mais formulaient les plus expresses protestations et réserves. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé de la mesure in futurum sollicitée. Le juge a fait droit à la demande en désignant un expert avec une mission complète.

La recevabilité de l’intervention volontaire et l’absence d’opposition à la mesure d’instruction.

Le juge a d’abord reçu l’intervention volontaire de l’assureur, conformément aux articles 328 et suivants du code de procédure civile. Cette décision, de pure procédure, permet à la compagnie d’assurance de participer aux débats sans préjuger du fond. Sa valeur est de garantir le contradictoire dès l’instance en référé. Sa portée est de lier l’assureur aux opérations expertales à venir.

Le magistrat a ensuite pris acte de ce que les parties défenderesses “ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire” tout en formulant “les plus expresses protestations et réserves” (Motifs). Cette absence d’opposition ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. La valeur de cette prise d’acte est de constater un accord procédural sur le principe de la mesure. Sa portée est de permettre au juge d’ordonner l’expertise sans débat sur son utilité.

Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et l’étendue de la mission.

Le juge a estimé que “la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner” (Motifs). Il souligne ainsi le caractère provisoire et conservatoire de la demande. La valeur de cette motivation est de rappeler que l’expertise in futurum n’exige pas la démonstration d’un droit certain. Sa portée est d’écarter toute fin de non-recevoir liée à l’existence d’une expertise dommages-ouvrage en cours.

La mission confiée à l’expert est exhaustive, incluant la description des désordres, leur qualification, leur chiffrage et l’évaluation des responsabilités. Le juge a précisé que l’expert doit “donner tous éléments d’appréciation utiles permettant aux juges du fond de dire s’il y a impropriété à destination de l’ouvrage” (Dispositif). La valeur de cette mission large est de préparer un éventuel procès au fond. Sa portée est de permettre au juge du fond de trancher les questions de garantie décennale et de responsabilité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».