Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par une ordonnance de référé du 7 janvier 2025, s’est prononcé sur une demande de communication de pièces sous astreinte. Une société commerciale, assurée, avait assigné son assureur pour obtenir la communication des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance automobile. L’assureur a communiqué ces documents après l’assignation mais avant l’audience. La question de droit portait sur le sort de la demande devenue sans objet et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a constaté que la demande principale était sans objet et a condamné l’assureur aux dépens et à une indemnité procédurale.
I. L’extinction de l’objet du litige principal par la communication postérieure
Le juge constate que l’obligation de communication a été exécutée après l’introduction de l’instance. Il relève que « les documents contractuels dont la communication était sollicitée sous astreinte par la société ALCHAM DISTRIBUTION ont été communiqués par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA postérieurement à la délivrance de l’assignation » (Motifs). Cette exécution spontanée rend la demande de condamnation sous astreinte privée d’objet.
La valeur de cette solution est de rappeler que la procédure de référé ne sanctionne pas un retard passé mais répond à un besoin actuel. Le juge ne peut prononcer une astreinte pour contraindre à une obligation déjà exécutée. La portée de cette décision est de préciser que l’assignation peut servir de sommation efficace, l’assureur ayant finalement cédé face à la menace judiciaire.
II. La répartition des frais du procès en faveur du demandeur
Le juge condamne l’assureur à payer une somme de 900 euros à la société demanderesse au titre des frais irrépétibles. Il applique l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la partie qui a dû agir en justice pour obtenir satisfaction. L’assureur est également condamné aux entiers dépens de l’instance.
La valeur de cette condamnation est de ne pas laisser les frais du procès à la charge de la société qui a été contrainte d’assigner. La portée de l’ordonnance est de sanctionner le comportement de l’assureur qui n’a communiqué les documents qu’après l’engagement de la procédure. Le surplus des demandes des parties est rejeté comme non justifié.