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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 6 janvier 2026, n°2025F00075

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2026, a statué sur une demande en paiement d’une facture de fourniture de textiles. La société créancière réclamait le montant de 6 328,80 euros tandis que la société débitrice invoquait un retard de livraison pour obtenir une réduction de prix. La question de droit portait sur la possibilité pour le débiteur d’obtenir une réduction de prix en l’absence de preuve du préjudice. Le tribunal a accueilli la demande principale et rejeté les prétentions adverses.

I. L’absence de preuve du préjudice justifie le rejet de la réduction de prix

Le tribunal a d’abord constaté que la demanderesse à l’exception ne rapportait pas la preuve du manque à gagner allégué. Il relève que « la société [F] [B] ne verse aux débats aucune preuve du préjudice causé par un retard de livraison » (Sur quoi, paragraphe 3). Cette exigence probatoire est fondamentale car elle conditionne l’application de l’article 1223 du code civil. En l’espèce, l’absence de tout document justificatif prive la demande de réduction de prix de tout fondement sérieux. La solution est classique : celui qui se prévaut d’une exception doit en démontrer le bien-fondé. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au débiteur qui conteste l’exécution. La portée de ce raisonnement est importante : elle subordonne toute réduction unilatérale de prix à des éléments objectifs.

II. La reconnaissance de la dette par le débiteur emporte obligation de paiement

Le tribunal s’est ensuite fondé sur les échanges entre les parties pour établir la créance. Il souligne que « les échanges de mails du 20 juin 2024, versés aux débats, entre le conseil des fournisseurs italiens et la société [F] [B] indiquent que cette dernière procédera au paiement de la facture BONITO d’un montant de 6 328,80€ le 5 août 2024 » (Sur quoi, paragraphe 2). Ces écrits constituent une reconnaissance non équivoque de la dette, laquelle interdit au débiteur d’en contester ultérieurement le principe. La valeur de cet élément est déterminante : il fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée. La portée de cette solution est pratique : les simples promesses de paiement échangées par courriel peuvent suffire à fonder une condamnation. Elle incite les créanciers à conserver toute trace des négociations amiables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».