Le tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 17 décembre 2025, a été saisi d’une opposition à une injonction de payer portant sur des factures impayées. La procédure a débuté par une ordonnance présidentielle autorisant une créancière à notifier une injonction à sa débitrice, laquelle a formé opposition. La question de droit portait sur la possibilité de désigner un juge conciliateur avant tout examen au fond du litige commercial. Le tribunal a fait droit à cette mesure en désignant un juge conciliateur pour tenter un rapprochement amiable des parties.
I. La désignation d’un juge conciliateur comme mesure préalable obligatoire.
Le tribunal a estimé que les conditions légales étaient réunies pour ordonner une conciliation judiciaire avant d’aborder le fond du différend. Il a fondé sa décision sur les articles 1530 et suivants du code de procédure civile, qui encadrent cette procédure. En l’espèce, les juges ont considéré que “compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de désigner un juge conciliateur” (Motifs). Cette solution révèle une volonté de privilégier une résolution négociée plutôt qu’un contentieux immédiat.
La valeur de cette désignation réside dans son caractère impératif et structuré, le juge conciliateur se voyant confier une mission précise de cinq mois. Le tribunal a ainsi imposé un cadre temporel strict pour tenter de concilier les parties, avec des obligations de confidentialité et de rapport. La portée de cette mesure est double : elle suspend provisoirement l’examen du fond tout en offrant une chance de désistement ou d’accord, évitant une décision judiciaire tranchée.
II. Les conséquences procédurales de la conciliation sur l’instance en cours.
Le jugement a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, le 29 avril 2026, pour faire le point sur l’issue de la conciliation. Cette audience permettra soit de proroger la mission du conciliateur, soit d’homologuer un accord, soit de constater un désistement, soit d’établir un calendrier de procédure en cas d’échec. Le tribunal a ainsi organisé une articulation souple entre la phase amiable et la phase contentieuse, sans clore définitivement l’instance.
La valeur de ce renvoi est de garantir la continuité du processus judiciaire tout en respectant l’autonomie de la conciliation. En cas d’échec, le tribunal reprendra la main sur le litige, ce qui assure une sécurité juridique aux parties. La portée de cette décision est de promouvoir une justice participative et apaisée, où le juge conserve un rôle de régulateur ultime, comme le souligne la réserve expresse des dépens jusqu’à l’issue de la conciliation.