Le Tribunal des Activités Économiques du Mans, par un jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2025, était saisi d’une action en paiement intentée par une coopérative pharmaceutique contre un pharmacien, donneur d’aval de billets à ordre souscrits par sa société. La demanderesse réclamait le paiement de la somme de 6 130,51 euros au titre de quatre billets à ordre impayés, assortis d’intérêts au taux contractuel de 12,60 %. Le défendeur opposait la mauvaise foi du porteur, la décharge de son engagement sur le fondement de l’article 2314 du code civil, le caractère excessif des intérêts et sollicitait des délais de paiement ainsi que des dommages et intérêts reconventionnels. La question de droit centrale portait sur la validité et l’étendue de l’engagement cambiaire du donneur d’aval, et sur l’applicabilité des exceptions personnelles et des causes de décharge. Le tribunal a fait droit à la demande principale, condamné l’avaliste au paiement, accordé des délais de paiement, et rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles.
I. La confirmation de l’engagement cambiaire du donneur d’aval.
Le tribunal a d’abord validé la régularité formelle des billets à ordre et l’engagement du défendeur. Il a constaté que ce dernier avait bien apposé la mention « bon pour aval » sur les quatre effets, sans que la preuve d’une signature précipitée soit rapportée. Le juge a ainsi appliqué le principe selon lequel le donneur d’aval est tenu dans les mêmes conditions que la personne qu’il garantit, conformément à l’article L.511-21 du code de commerce. Cette solution s’inscrit dans la rigueur classique du droit cambiaire, qui privilégie la sécurité juridique des transactions commerciales. La valeur de cette décision est de rappeler que la simple allégation d’un défaut de réflexion ne suffit pas à remettre en cause un engagement librement consenti.
Le tribunal a ensuite écarté l’exception de mauvaise foi du porteur invoquée par le défendeur. Il a retenu que la coopérative avait une connaissance générale des difficultés de l’entreprise, mais qu’elle ne pouvait interrompre ses livraisons sans entraîner une liquidation judiciaire immédiate. Le juge a souligné que le pharmacien, exploitant de l’officine, avait une connaissance précise de ses propres difficultés et n’apportait pas la preuve que la demanderesse avait agi sciemment à son détriment. En application de l’article L.511-12 du code de commerce, la mauvaise foi du porteur n’est caractérisée que s’il a agi en pleine connaissance de l’impossibilité de paiement. La portée de cette solution est de limiter strictement les exceptions personnelles opposables au porteur, protégeant ainsi la circulation des effets de commerce.
II. Le rejet des causes de décharge et des demandes reconventionnelles.
Le tribunal a refusé d’appliquer l’article 2314 du code civil au donneur d’aval, en se fondant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Il a cité la règle selon laquelle « L’article 2314 du code civil ne s’applique pas au donneur d’aval » (Cass. com., 9 octobre 2024, n°22-14.743). Le juge a constaté que la coopérative n’avait pas contesté la proposition du mandataire judiciaire de requalifier sa créance de privilégiée à chirographaire, mais que cette abstention n’avait pas pour effet de décharger l’avaliste. La valeur de cette décision est de mettre un terme à une jurisprudence antérieure plus favorable aux cautions, en affirmant la spécificité de l’aval cambiaire. La portée est majeure : le donneur d’aval ne peut invoquer la perte d’une subrogation pour être libéré de son engagement.
Enfin, le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour défaut de faute établie. Il a considéré que l’annulation de la créance dans la procédure collective n’était pas imputable à la coopérative, et que le préjudice matériel et moral allégué n’était pas démontré. Le juge a toutefois fait preuve de souplesse en accordant au débiteur un délai de paiement de 24 mois, par mensualités de 255,44 euros, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Cette solution équilibrée concilie la rigueur du droit cambiaire avec la situation personnelle du pharmacien, tout en maintenant la condamnation aux dépens et à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.