Le Tribunal des activités économiques du Mans a rendu un jugement le 19 décembre 2025. Une société de transport assignait une société industrielle en paiement de factures impayées pour des prestations réalisées en 2021. La défenderesse opposait la prescription annale prévue à l’article L133-6 du code de commerce. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable.
I. Le jeu strict de la prescription annale du contrat de transport
Le tribunal applique la prescription d’un an aux actions nées du contrat de transport. Il rappelle que le délai court à compter de la remise de la marchandise au destinataire.
En l’espèce, les factures ont été émises entre avril et juillet 2021. L’assignation n’a été délivrée que le 18 décembre 2024, bien au-delà du délai d’un an.
Le juge écarte l’argument de la demanderesse fondé sur un arrêt de 2009. Il estime que la renonciation à la prescription doit être « sans équivoque » (Motifs). Or, aucun acte clair en ce sens n’est établi.
II. L’absence de reconnaissance de dette interruptive de prescription
Le tribunal examine si les paiements effectués par la défenderesse ont interrompu la prescription. Il constate que les virements ont été adressés à une autre société, le fournisseur habituel.
Ces règlements ont été opérés dans des délais normaux et avant l’expiration de la prescription annale. La défenderesse n’avait pas connaissance de l’erreur de RIB avant la relance unique d’avril 2024.
La cour en déduit qu’il ne peut être considéré que la société débitrice a reconnu la dette envers la demanderesse. Le paiement à un tiers ne constitue pas une reconnaissance de dette interruptive.
Ce jugement confirme la rigueur de la prescription annale en matière de transport. Il souligne que seul un acte non équivoque du débiteur peut l’interrompre. La portée de cette décision est de protéger le débiteur de bonne foi qui a payé son prestataire habituel.