Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 8 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire. Un plan de redressement avait été arrêté le 5 novembre 2024 en faveur d’une société spécialisée dans la rénovation énergétique. Le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal en raison du non-paiement de la première annuité prévue. La question de droit portait sur les conditions de résolution d’un plan pour inexécution des engagements. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements.
I. L’inexécution du plan justifiant sa résolution automatique
Le tribunal fonde sa décision sur le constat matériel du défaut de paiement de la première annuité. Il ressort des motifs que « l’inexécution des modalités du plan de redressement arrêté par le Tribunal au titre de la première annuité » est établie par les éléments du dossier (Attendu). La seule absence de provisionnement de l’échéance suffit à caractériser le manquement grave. Le dirigeant invoque les fluctuations de l’activité liées aux subventions publiques, mais cet argument est écarté comme inopérant.
La solution retenue a une valeur impérative, car le tribunal rappelle que le non-respect des engagements « ne peut entraîner que sa résolution » (Attendu). Cette formulation exclut tout pouvoir d’appréciation du juge sur l’opportunité de la mesure. La portée de cette décision est donc celle d’une application mécanique de la loi dès lors que l’inexécution est prouvée.
II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée comme sanction
Après avoir prononcé la résolution, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2025. Il applique la procédure simplifiée prévue aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Cette décision est prise sans débat préalable sur la situation patrimoniale du débiteur, le juge se fondant sur les seuls éléments du dossier.
La valeur de ce choix est pragmatique, car la procédure simplifiée est plus rapide et moins coûteuse pour les petites entreprises. La portée est conditionnelle, puisque le tribunal prévoit que si les critères d’application ne sont pas réunis, le liquidateur devra faire rapport pour une éventuelle modification de la procédure. Cette réserve garantit une adaptation aux circonstances réelles de l’entreprise débitrice.