Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, dans un jugement rendu le 6 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de restauration rapide. L’administration fiscale, créancière, avait assigné le débiteur défaillant pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.
La recevabilité de l’action et la compétence du tribunal.
La décision écarte d’abord toute difficulté relative à la compétence matérielle du tribunal. Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023. Cette précision sécurise la saisine du juge pour les activités commerciales ordinaires.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal retient que le passif exigible n’est pas couvert par l’actif disponible et que les poursuites ont échoué. Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose. Cette démonstration objective suffit à caractériser l’insolvabilité.
L’impossibilité manifeste de redressement et le choix de la liquidation.
Le tribunal écarte toute perspective de redressement judiciaire en raison de l’absence du débiteur et de la situation financière. Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Ce constat justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire sans phase d’observation.
L’application de la procédure simplifiée et la fixation de la date de cessation.
Le tribunal retient la procédure simplifiée pour accélérer le traitement du passif. Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. Cette mesure pratique vise à réduire les délais et les coûts pour les petites entreprises.
La portée de cette décision est de rappeler le pouvoir souverain du juge pour écarter le redressement judiciaire. En l’absence de toute proposition de plan, le tribunal privilégie la liquidation immédiate. La fixation de la cessation des paiements au 06 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement, assure la sécurité des actes passés pendant la période suspecte.