Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement contradictoire du 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une auto-entrepreneuse. La débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 décembre 2025, sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement. Le ministère public a requis l’ouverture de la liquidation, et le tribunal a constaté l’impossibilité de tout redressement. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et sur la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée et ordonné la réunion des patrimoines personnel et professionnel.
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est conditionnée par la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement.
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements en relevant que la débitrice « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette appréciation, fondée sur l’examen des pièces, illustre le pouvoir souverain du juge pour vérifier la situation financière réelle. En l’espèce, la débitrice a reconnu ne plus avoir d’activité, ce qui facilite la caractérisation de l’état d’insolvabilité. La valeur de cette solution est de rappeler que la cessation des paiements est une condition cumulative nécessaire à toute procédure collective.
Ensuite, le tribunal retient que « le redressement paraît impossible » (Attendu), justifiant le choix de la liquidation plutôt que du redressement judiciaire. Cette appréciation, purement factuelle, repose sur l’absence d’activité et l’impossibilité de générer des revenus futurs. La portée de cette décision est de confirmer que le juge doit écarter toute perspective de continuation lorsqu’elle est manifestement irréaliste. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée s’inscrit dans une logique de célérité procédurale.
La réunion des patrimoines personnel et professionnel est une conséquence automatique de la cessation totale d’activité.
Le tribunal applique l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce, disposant que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Attendu). Cette règle vise à éviter une dualité patrimoniale artificielle lorsque l’activité a définitivement pris fin. Le sens de cette disposition est de protéger les créanciers en élargissant le gage commun de la procédure. Le juge n’exerce ici aucun pouvoir d’appréciation, la réunion étant de droit dès lors que la cessation est établie.
La valeur de cette solution est de sécuriser le traitement global du passif en liquidant l’ensemble des biens du débiteur. La portée pratique est considérable pour les auto-entrepreneurs, dont les deux masses patrimoniales sont alors confondues. En l’espèce, le tribunal a constaté la cessation d’activité pour ordonner cette réunion, garantissant ainsi l’efficacité de la liquidation simplifiée.