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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 janvier 2026, n°2025F07090

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 décembre 2025, sollicitant lui-même l’ouverture de cette procédure collective. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a requis la liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et a prononcé la liquidation judiciaire.

La constatation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement.

Le tribunal a constaté que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi vérifié la réunion des conditions objectives de la cessation des paiements. Le jugement relève que « l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur » (Attendu). Cette motivation démontre un contrôle concret de la situation financière du débiteur par le juge.

Le tribunal a également estimé que « le redressement paraît impossible » (Attendu), ouvrant la voie à la liquidation. Cette appréciation souveraine du juge écarte toute perspective de plan de sauvegarde ou de redressement. La valeur de cette décision est de rappeler que la constatation de l’impossibilité de redressement est un préalable nécessaire à la liquidation. La portée est de fermer toute alternative à la disparition de la personne morale.

L’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal a fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Cette décision vise à accélérer et à alléger le traitement de la procédure pour les petites entreprises. Le jugement précise que cette application est faite « au vu des éléments du dossier » (Attendu). La valeur de ce choix est de favoriser une gestion rapide et moins coûteuse de la liquidation.

Le jugement prévoit une clause de réserve en cas de non-réunion des critères de la procédure simplifiée. Il indique qu’« il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal » (Attendu) si ces critères ne sont pas réunis. Cette disposition assure une souplesse et un contrôle permanent du juge sur l’évolution de la procédure. La portée est de garantir que le changement de régime procédural reste possible, protégeant ainsi les intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».