Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de sauvegarde à la demande du débiteur initialement requérant un redressement judiciaire. Le débiteur, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exploitant un salon de coiffure, avait déposé une déclaration de cessation des paiements. Entendu en chambre du conseil, il a finalement modifié sa demande en sollicitant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, constatant l’absence d’état de cessation des paiements. Le ministère public a requis cette même solution. La question de droit portait sur la possibilité de convertir une demande de redressement en sauvegarde lorsque le débiteur n’est pas en cessation des paiements. Le tribunal a accueilli cette demande en prononçant l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Première partie : L’office du juge face à la modification de la demande du débiteur.
Le tribunal a accepté de requalifier la demande initiale de redressement judiciaire en demande de sauvegarde, exerçant ainsi son office de manière pragmatique. Il a constaté, après audition du débiteur, que ce dernier « n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (Attendu). Cette appréciation souveraine des faits permet d’écarter la procédure de redressement, inadaptée à la situation réelle. La valeur de cette décision réside dans la primauté donnée à la réalité économique sur la qualification juridique initiale. La portée est de rappeler que le juge n’est pas lié par la demande du débiteur lorsque les conditions légales ne sont pas remplies. Il doit vérifier d’office l’état de cessation des paiements pour orienter la procédure appropriée.
Deuxième partie : Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le tribunal a fait application des dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce pour ouvrir la sauvegarde, confirmant que le débiteur justifie de difficultés insurmontables sans être en cessation des paiements. Il a fixé à dix mois la période d’observation et désigné un administrateur judiciaire avec mission de « surveiller les opérations de gestion du débiteur » (Dispositif). La valeur de cette décision est de démontrer que la sauvegarde est une mesure préventive accessible même en l’absence de demande initiale en ce sens. Sa portée est d’encourager les débiteurs à solliciter cette protection dès l’apparition de difficultés, sans attendre l’état de cessation des paiements. Elle illustre la souplesse procédurale offerte par le livre VI du code de commerce.