Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de promotion immobilière. La société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 12 décembre 2025, sollicitant elle-même l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public a requis l’ouverture de cette procédure après l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire d’un débiteur en cessation des paiements. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.
La compétence matérielle du tribunal et l’état de cessation des paiements.
Le tribunal a d’abord vérifié sa compétence matérielle en relevant que le débiteur n’exerçait pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce. Il a ainsi fait application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023. Cette précision démontre la volonté du législateur de centraliser les procédures collectives des activités économiques devant le tribunal des activités économiques. Le sens de cette disposition est d’étendre la compétence de cette juridiction spécialisée à tout débiteur non soumis à un régime professionnel spécifique. La valeur de ce critère est d’éviter tout conflit de compétence entre les tribunaux de commerce et les tribunaux des activités économiques. La portée de cette règle est d’unifier le contentieux des difficultés des entreprises devant une juridiction unique pour les activités économiques.
Ensuite, le tribunal a constaté que le débiteur était dans « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il a donc confirmé l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le sens de cette constatation est de vérifier la situation patrimoniale objective du débiteur, sans considération de ses perspectives d’avenir. La valeur de cette analyse est d’établir un diagnostic financier précis, fondé sur les pièces produites par le débiteur lui-même. La portée de cette décision est de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2025, soit antérieure au jugement.
L’impossibilité de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal a également relevé que « le redressement paraît impossible », condition nécessaire pour prononcer la liquidation judiciaire directe. Le sens de cette appréciation est d’exclure toute perspective sérieuse de continuation de l’activité par un plan de redressement. La valeur de ce constat repose sur l’absence de toute proposition de plan ou de tout élément positif versé aux débats par le débiteur. La portée de cette décision est d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Enfin, le tribunal a prévu que, si les critères de la procédure simplifiée n’étaient pas réunis, il appartiendrait au liquidateur d’en faire rapport. Le sens de cette clause est d’assurer une souplesse procédurale, en permettant un passage à la procédure de droit commun si nécessaire. La valeur de cette disposition est de garantir l’efficacité de la liquidation tout en respectant les règles légales. La portée de cette décision est de confier au liquidateur un rôle d’évaluateur des conditions d’application de la procédure simplifiée.