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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 janvier 2026, n°2025F06861

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, dans un jugement contradictoire du 6 janvier 2026, a été saisi par l’administration fiscale d’une demande de liquidation judiciaire contre une société débitrice. Le créancier public invoquait l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement pour justifier la liquidation. Le débiteur, entendu en chambre du conseil, a confirmé l’état de cessation des paiements mais a exposé des perspectives de redressement. Le ministère public a requis l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la qualification de l’état de cessation des paiements et sur la possibilité d’un redressement. La juridiction a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, écartant la liquidation.

I. La confirmation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible. Il a relevé qu’en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose (Attendu). Cette appréciation stricte des éléments factuels établit la réalité de l’insolvabilité. La valeur de cette constatation est de rappeler que le juge vérifie concrètement l’impuissance à payer. La portée de ce constat est de fonder l’ouverture de toute procédure collective.

II. L’ouverture d’un redressement judiciaire malgré les réquisitions

Le tribunal a écarté la liquidation en retenant que le redressement de l’entreprise est possible (Attendu). Cette appréciation souveraine des perspectives économiques contredit la position du ministère public. La valeur de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise lorsque des chances sérieuses existent. La portée du jugement est de fixer la date de cessation des paiements au 6 juillet 2024 et d’ouvrir une période d’observation de dix mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».