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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 janvier 2026, n°2025F06859

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement contradictoire du 6 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de transport. Le juge a été saisi par l’administration fiscale, créancière d’une somme de 31 475 euros, après l’échec des poursuites. La question centrale était de savoir si l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement justifiaient l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible. Il relève que “en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose” (Attendu). Cette solution confirme l’appréciation concrète de l’insolvabilité par le juge. La valeur de cette décision est de rappeler que le passif fiscal non apuré suffit à établir la cessation des paiements. En l’espèce, la portée est limitée à la vérification des éléments comptables produits par le créancier poursuivant.

II. L’impossibilité manifeste de redressement et la fixation de la date

Le tribunal a prononcé la liquidation directe faute de perspective de redressement viable. Il affirme que “l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Attendu). Le sens de cette appréciation est de privilégier la liquidation lorsque l’activité a cessé depuis 2023. La valeur de cette solution est de respecter le principe de célérité des procédures collectives. Sa portée est de fixer la date de cessation des paiements au 6 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement, conformément aux réquisitions du ministère public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».