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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 janvier 2026, n°2025F06853

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société débitrice. Un créancier, titulaire d’une ordonnance de référé prud’homal impayée, avait saisi la juridiction pour voir constater l’état de cessation des paiements. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience de la chambre du conseil. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

La constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a estimé que “en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose” (Attendu). Ce motif confirme que l’insolvabilité se prouve par l’échec des poursuites individuelles du créancier. La valeur de cette solution est de rappeler que la simple absence de contestation du débiteur ne suffit pas à établir la cessation des paiements. La portée de cette décision est d’exiger du demandeur la démonstration concrète de l’impossibilité de recouvrer sa créance.

L’impossibilité manifeste de tout redressement justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire.
Le jugement écarte la procédure de redressement au motif que “l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Attendu). Cette appréciation souveraine du tribunal repose sur l’absence de toute perspective de continuation de l’activité. Le sens de cette disposition est de réserver la liquidation aux situations où aucun plan de redressement n’est envisageable. La valeur de cette solution est de prévenir les procédures inutiles et coûteuses pour les créanciers. Sa portée est de rappeler que le juge doit vérifier l’absence de toute chance de redressement avant d’ouvrir la liquidation.

Le choix de la procédure simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements.
Le tribunal applique la liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Il précise que “dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal” (Attendu). Ce mécanisme permet une gestion allégée de la procédure lorsque l’actif est faible. La valeur de cette solution est de favoriser la rapidité et l’économie des frais de justice. La portée est de confier au liquidateur un rôle de contrôle a posteriori des conditions d’application du régime simplifié.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 6 novembre 2025, en lien avec un procès-verbal de carence de saisie-vente. Cette fixation unilatérale par le tribunal est provisoire et pourra être modifiée ultérieurement sur rapport du liquidateur. Le sens de cette mesure est d’ancrer la période suspecte à un acte d’exécution infructueux. La valeur de cette solution est de sécuriser les actes passés avant le jugement d’ouverture. Sa portée est de permettre au liquidateur de remonter plus facilement dans le temps pour exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».