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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 janvier 2026, n°2025F06196

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 6 janvier 2026, a statué sur le sort d’une société en redressement judiciaire.
La procédure avait été ouverte le 4 novembre 2025, et le tribunal devait décider du maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sollicitait la poursuite de l’activité, invoquant une trésorerie positive et l’absence de dette de poursuite.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à cette poursuite.
La question de droit portait sur l’application de l’article L.631-15 du Code de commerce.
Le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation, renvoyant l’affaire au 5 mai 2026.

La décision confirme la nécessité de vérifier la viabilité économique avant toute restructuration.
Le tribunal se fonde sur l’absence de dettes nouvelles et une trésorerie positive pour autoriser la continuation de l’activité.
Cette solution illustre l’importance de la période d’observation comme outil de diagnostic et de préparation du plan.

Sur la condition de la trésorerie positive comme gage de poursuite.
Le jugement retient que la trésorerie positive et l’absence de dette de poursuite justifient le maintien de la période d’observation.
La citation des motifs indique que l’administrateur “informe le Tribunal qu’il n’y a pas dette de poursuite d’activité et que la trésorerie est positive” (motifs).
Cette approche pragmatique valorise la capacité immédiate de l’entreprise à honorer ses charges courantes.
Sa valeur est de limiter les risques d’aggravation du passif pendant la phase d’observation.

Sur le rôle central du rapport des organes de la procédure.
Le tribunal s’appuie sur l’avis concordant de l’administrateur, du mandataire et du ministère public pour ordonner la poursuite.
La citation précise que “le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation” (motifs).
Cette unanimité renforce la légitimité de la décision et évite un contentieux inutile.
Sa portée est de souligner la collégialité nécessaire dans la gestion des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».