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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 janvier 2026, n°2025F02938

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 6 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement d’une société en procédure collective. La période d’observation ouverte le 7 janvier 2025 a permis à l’administrateur judiciaire de déposer un projet de plan proposant deux options de remboursement aux créanciers. La question de droit portait sur la conformité du projet aux objectifs légaux de maintien de l’activité et d’apurement du passif. Le tribunal a répondu favorablement en adoptant le plan, jugeant qu’il répondait aux exigences du livre VI du Code de commerce.

La consistance du plan de redressement judiciaire.

Le tribunal a estimé que le projet présenté était sérieux et réalisable au vu des résultats de la période d’observation. Il a relevé que “ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis” (Discussion). En retenant la double option de remboursement, la juridiction a consacré la liberté contractuelle des créanciers tout en assurant la pérennité de l’entreprise. La valeur de cette solution réside dans son équilibre entre l’intérêt collectif et la souveraineté individuelle des créanciers.

La portée du jugement est de rappeler que le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour valider un plan, même en cas de remboursement partiel immédiat. Cette décision illustre l’application concrète de l’article L.626-1 du Code de commerce, favorisant la sauvegarde de l’emploi et de l’activité.

Les garanties et engagements imposés au débiteur.

Le tribunal a pris acte des engagements particuliers, notamment l’interdiction de verser des dividendes et la consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel. Ces mesures visent à “permettre le bon déroulement du plan” (Discussion) en protégeant la trésorerie affectée au remboursement. En les imposant, le juge a renforcé la sécurité juridique des créanciers et la crédibilité du plan. La portée de cette décision est d’affirmer que le contrôle du tribunal ne se limite pas à l’examen des prévisions financières, mais s’étend à la discipline imposée au débiteur. Ainsi, le jugement consacre une approche pragmatique et protectrice des intérêts de tous les acteurs de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».