Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le 5 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par une société en travaux et son administrateur judiciaire. Le litige portait sur le paiement de quatre factures impayées dans le cadre d’un marché de charpente métallique. Le maître d’ouvrage opposait des pénalités pour retards et surcoûts, contestant le caractère non sérieux de la créance. La question centrale était de déterminer si ces contestations constituaient des obstacles à l’octroi d’une provision. Le juge a partiellement accueilli la demande en réduisant le montant de la provision après imputation de certaines pénalités.
I. La reconnaissance partielle d’une créance non sérieusement contestable.
Le juge des référés a d’abord constaté que le maître d’ouvrage ne contestait ni la réalité des travaux ni le montant des factures émises. Il a ainsi écarté le principe même de la dette contractuelle pour retenir l’existence d’une créance certaine.
A. La valeur de l’absence de contestation sur le principe de la dette.
La société débitrice ne contestait pas la réalité des travaux ni le montant des factures, ce qui a fondé la créance principale. Le juge a donc pu retenir que la demande provisionnelle était fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
B. La portée de la reconnaissance implicite des comptes rendus de chantier.
Le juge a relevé que la société créancière n’avait pas contesté les comptes rendus de chantier, en acceptant ainsi le contenu. Cette absence de réaction a permis au juge de considérer que les manquements étaient établis et justifiaient des pénalités.
II. La qualification de contestations sérieuses et le rejet partiel des exceptions.
Le juge a ensuite distingué les pénalités contractuelles claires des surcoûts non justifiés, ces derniers constituant des contestations sérieuses. Il a opéré un tri rigoureux entre les sommes dues et celles relevant d’un débat au fond.
A. La valeur des pénalités clairement prévues au contrat comme contestations sérieuses.
Le juge a retenu que les pénalités pour retards et substitution étaient prévues aux clauses 7.2, 7.3, 7.4 et 8 du contrat. Il a jugé que ces demandes constituaient des « contestations sérieuses aux demandes des sociétés » (Motifs, II), empêchant leur inclusion dans la provision.
B. La portée du rejet des surcoûts non justifiés par l’absence d’avenant signé.
Le juge a écarté les surcoûts liés à la poursuite du marché et au paiement d’un sous-traitant, faute de preuve contractuelle. Il a estimé que l’absence d’avenant signé rendait ces demandes « étrangères à la compétence du juge des référés » (Motifs, II).